S'il est facile de répondre à la question, lorsque ces objets vagabondent dans l'espace, en ce que l'article 2 du Traité sur l’espace de 1967 dispose que « L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen », (encore faut-il s'entendre sur ce qu'on vise par corps célestes ?...), la question est particulièrement intéressante lorsque ces objets se retrouvent hors espace et atterrissent sur Terre...
Pour ma part, je pars du constat que si ces choses ont été qualifiées d'inappropriables et communes au niveau de l'espace et international, ça l'a été en considération du patrimoine commun de l'Humanité, c'est parce qu'elles ont une importance considérable au niveau international dans l'avancée des découvertes en matière astronomique et physique qu'on les a qualifiées ainsi...
Partant de ce constat et corroboré à l'article 714 du code civil qui dit "Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous." j'aurai tendance à dire que ces choses demeurent inappropriables et communes...
Reste que certaines décisions françaises, après quelques petites recherches de faites, ont qualifiées de telles météorites de "choses sans maitre inappropriées, mais donc appropriables" par différentes techniques relatives au droit des biens que ce sont l'accession etc.. (lire TGI de Charleville Mézières- 18 avr. 2014, aff. n° 12/01410)
Telle devrait donc être la conduite, et le premier qui en prendrait possession conformément aux principes édictés en droit des biens, devrait en être propriétaire...
Reste que le droit étant par nature instable et soumis à masse de revirements... la question est posée... dans un contexte qui en plus aujourd'hui accorde une attention notable à la préservation des ressources.
Questions juridiques relatives aux trouvailles de météorites
- Abderrazak Boukhris
- Messages : 814
- Inscription : 12 août 2016 15:52
Questions juridiques relatives aux trouvailles de météorites
J'ai demandé à une amie juriste, à qui appartiennent les météorites en France :
La lumière est la plus belle créature de ce monde, elle vient du ciel et nous en donne le pressentiment
Jean Bousquet, écrivain québécois
Jean Bousquet, écrivain québécois
- Eric Chariot
- Messages : 10463
- Inscription : 01 juil. 2008 20:13
- Localisation : Nuits-Saint-Georges
Re: Questions juridiques
Merci pour cet avis argumenté Abderrazak
Oui c'est ce que je retiens aussi de tout ce que j'ai lu et ce qu'on m'a envoyé (j'ai mis des docs dans le cloud en pariculier). D'où l'intérêt d'établir dès le départ un contrat clair avec le propriétaire et le découvreur, comme je l'ai évoqué dans mon diaporama.Reste que le droit étant par nature instable et soumis à masse de revirements...
?>!
- Abderrazak Boukhris
- Messages : 814
- Inscription : 12 août 2016 15:52
Re: Questions juridiques
Autre ressource :
https://droitetsf.hypotheses.org/78
À qui appartiennent les météorites ?
Forsyth et Hudelson sont deux astronomes amateurs. Le même jour, à la même heure, la même minute, la même seconde, ils aperçoivent, depuis leurs postes d’observation respectifs, un « bolide », un « météore ». Les deux astronomes « s’attribuent [alors] chacun l’honneur de cette découverte, et en revendiquent la priorité ». À plusieurs reprises, le bolide va réapparaître dans le ciel : il « circule autour de la terre comme un second satellite ». Ces apparitions multiples sont l’occasion pour les scientifiques du monde entier de percer, à force de scrutations, les secrets du bolide, dont le plus extraordinaire : d’un diamètre de cinquante mètres, il est en « or pur » ; après calculs, sa valeur est estimée à quelques 3907 milliards de francs. Lorsque Forsyth a connaissance de la valeur du corps céleste, il s’exclame : « C’est moi qui l’ai découvert ! […] C’est à moi qu’il appartient, et s’il venait à tomber sur terre, je serai riche de 3907 milliards ! ». Quant à Hudelson, il exulte : « C’est mon bien… c’est ma chose, c’est l’héritage de mes enfants qui gravite à travers l’espace, et, s’il venait à choir sur notre globe, il m’appartiendrait en pleine propriété, et je serai 3907 fois milliardaire ! ». Très vite, l’affaire va donc prendre une tournure juridique.
Les deux astronomes amateurs vont, en effet, se rendre devant le juge de paix Proth, ceci afin d’ « établir leurs droits sur la priorité de la découverte du bolide, et, subsidiairement, sur la propriété que cette priorité entraîn[e] ». Sur la question de la priorité de la découverte, le juge Proth se déclare toutefois incompétent, qui affirme : « toute l’affaire repose sur une question de seconde, de minute et d’heure, question que l’on peut regarder comme étant purement astronomique, et qui échappe à notre compétence purement juridique ». Et sur la question de la propriété du corps céleste ? Le magistrat invite Forsyth et Hudelson à partager leurs milliards célestes, lorsque le bolide aura atteint la surface terrestre. Mais les deux astronomes refusent catégoriquement cette très sage et salomonienne proposition. L’affaire, en conséquence, est reportée au jour où le bolide tombera – car il tombera effectivement : sa course ralentit progressivement, de sorte que sa chute est inéluctable – sur Terre. Le juge Proth prévient cependant : ce jour-là, il se présentera un troisième intéressé, qui réclamera lui aussi « sa part des trillions météoritiques ». Ce troisième intéressé s’avèrera le Danemark, le bolide finissant par tomber sur « l’île Upernavik ». À qui alors, finalement, la fortune venue des cieux ? À personne. Car la roche sur laquelle le bolide s’est écrasé cède, et « le météore se précipite dans la mer » ; en même temps qu’il sombre dans les abysses, le noyau du corps céleste explose, le dispersant, au fond des eaux, en des milliers de fragments, perdus à tout jamais.
UN PEU DE TERMINOLOGIE
Telle est, racontée à grands traits, la trame du roman de Jules Verne, La chasse au météore (1901). L’ouvrage, on l’aura compris, présente cet aspect remarquable de poser cette question originale : à qui appartiennent les météores ? Ou, plus exactement, à qui appartiennent les météorites ? Car il faut en effet distinguer entre plusieurs termes, en l’occurrence entre ceux de météoride, météorite, météore et bolide. Une météoride (ou météroïde, météoroïde) s’entend, au point de vue astronomique (sur la notion juridique de corps céleste, v. infra) d’un petit corps céleste (plus petit qu’un astéroïde) évoluant dans l’espace extra-atmosphérique. Lorsqu’une météoride parvient à atteindre la surface de la Terre sans avoir été intégralement détruite par son passage dans l’atmosphère, elle devient alors une météorite (en clair, une météorite – aussi appelée aérolithe – désigne le fragment restant d’une météoride tombée sur Terre). Ce passage de la météoride dans l’atmosphère terrestre va entraîner un phénomène lumineux, appelé météore ; ce phénomène sera d’autant plus intense (et, également, sonore) que le corps céleste qui entrera dans l’atmosphère sera un bolide, c’est-à-dire une météorite de grande taille.
L’ORIGINE DES MÉTÉORITES
C’est au moins depuis l’Antiquité que l’homme sait, pour reprendre l’expression de Pline l’Ancien, que « des pierres tombent du ciel » : outre l’Histoire Naturelle de ce dernier, des récits de Diogène d’Apollonie, Plutarque ou encore Tite-Live sont là pour en témoigner. Mais on n’envisageait pas alors – sauf à faire réserve de l’opinion d’Anaxagore, qui leur prêtait une provenance solaire – que les météorites puissent avoir une origine extraterrestre : Aristote, à titre d’exemple, pensait que les météorites étaient des pierres terrestres enlevées par la force du vent. Longtemps, la doxa demeurera celle-ci, d’aucuns, à l’image de Paracelse et de Lavoisier, persistant à affirmer l’origine terrestre des pierres qui tombent du ciel. Et, de fait, il faudra attendre, à la toute fin du XVIIIe siècle, les travaux de Chladni, puis, au tout début du siècle suivant, les analyses de Howard et, surtout, les conclusions de Biot sur la chute de pierres survenue à l’Aigle (une chute qu’évoque d’ailleurs Verne dans La chasse au météore, à côté d’autres chutes météoriques françaises notoires, telles celles d’Ensisheim et de Lucé), pour que l’origine extraterrestre des météorites soit définitivement démontrée et acceptée. Une origine extraterrestre qui, en l’état des dernières connaissances acquises, se décline en une triple provenance : 99 % des météorites découvertes sur Terre proviennent de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter ; le 1% restant, quant à lui, se compose de météorites d’origine lunaire ou martienne.
20 FOIS LE PRIX DU GRAMME D’OR
Mais pourquoi, au juste, s’intéresser à ce que beaucoup qualifieraient assez volontiers de vulgaires cailloux ? D’abord, parce que les météorites sont, au fond, les témoins palpables d’un ailleurs absolu : ailleurs absolu de temps (les météorites ont, en moyenne, un âge de plus de 4 milliards d’années), et ailleurs absolu d’espace (elles nous viennent, comme déjà indiqué, de la Lune, de Mars, ou de la ceinture d’astéroïdes). Il n’est, ainsi, rien de plus ancien et lointain qui puisse être touché qu’une météorite. Ensuite, parce que, d’un point de vue scientifique, les météorites et leur étude nous renseignent sur notre système solaire et sa formation. Et enfin, parce que les météorites ont, sur le marché, une valeur certaine, les plus rares d’entre elles (météorites lunaires et martiennes en tête) étant estimées jusqu’à 1 000 dollars le gramme, soit près de 20 fois le prix du gramme d’or… Ce qui nous ramène à la question : à qui appartiennent les pierres qui tombent du ciel ?
LES MÉTÉORIDES, DES CHOSES COMMUNES
Prenons les choses dans l’ordre. On sait désormais que, avant d’atteindre la surface de la Terre, les météorites sont des météorides, des objets naturels qui évoluent dans l’espace extra-atmosphérique. De ces météorides, peut-on se rendre propriétaire ? Les deux astronomes amateurs du roman de Verne semblent le croire, qui estiment que le premier découvreur d’un objet céleste en est, comme par prolongement ou ricochet, le légitime propriétaire (« C’est moi qui l’ai découvert », donc « c’est à moi qu’il appartient »). Mais voilà : la postérité juridique – entendons par là le droit de l’espace – a donné tort à nos deux personnages de fiction. Dans son article II, le Traité sur l’espace de 1967 stipule en effet que « L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ». C’est ce que l’on appelle classiquement le principe de non-appropriation de l’espace extra-atmosphérique (étant entendu que cet espace inclut la Lune et les autres corps célestes – cf. l’expression « y compris la Lune et les autres corps célestes »), principe qui, et quoiqu’il soit question de non-appropriation « nationale » au sein de l’article II du Traité, s’impose, non seulement aux États, mais encore aux personnes ou firmes privées (en ce sens, P.-M. Martin, Le droit de l’espace, PUF, coll. Que sais-je ?, 1991, p. 34 ; A. Kerrest, Le principe de non-appropriation et l’exploitation de la Lune et des autres corps célestes, in P. Achilléas (dir.), Droit de l’espace, Larcier, coll. Droit des technologies, 2009, p. 341, spéc. p. 351 : si le principe de non-appropriation s’adresse aux « États en tant que personnes morales de droit international », il concerne également les « personnes physiques ou morales, citoyens de ces États »). Les mêmes solutions se retrouvent dans l’Accord sur la Lune de 1979 (Accord à propos duquel il faut préciser – cf. son art. 1er, § 1 – que toutes celles de ses dispositions relatives à la Lune « s’appliquent également aux autres corps célestes à l’intérieur du système solaire, excepté la Terre »), dont l’article 11 § 2 affirme que la Lune (et donc les autres corps célestes du système solaire, à l’exception de la Terre) « ne peut faire l’objet d’aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ». Quant au paragraphe 3 de ce même article, il présente, par rapport au Traité de 1967, cet intérêt non négligeable de lever toute ambiguïté quant à la possibilité pour des personnes privées de s’approprier ou non les corps célestes : « Ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s’y trouvent », est-il asserté, « ne peuvent devenir la propriété d’États, d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d’organisations nationales ou d’entités gouvernementales, ou de personnes physiques » (tout ceci valant, une fois encore, au-delà de la seule Lune, pour tous les corps célestes du système solaire, réserve faite de notre planète). Morale des textes : les corps célestes qui évoluent dans l’espace extra-atmosphérique sont, comme cet espace, inappropriables ; personne ne peut s’en rendre propriétaire.
Voilà qui n’est pas sans rappeler les termes de l’article 714, alinéa 1er, de notre code civil, et sa définition des res communes, des choses communes : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne, et dont l’usage est commun à tous ». Que les corps célestes n’appartiennent à personne, puisque étant inappropriables, c’est ce que l’on vient de voir. Mais leur usage est-il commun à tous ? La réponse est positive, qui se dégage du Traité sur l’espace comme de l’Accord sur la Lune, lesquels, outre le principe de non-appropriation de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes qu’il contient, consacrent également un principe de libre exploration et utilisation de ce même espace et de ces mêmes corps (cf. art. premier du Traité sur l’espace : « L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays […] ; elles sont l’apanage de l’humanité tout entière. L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles » ; art. 4 § 1 de l’Accord sur la Lune : « L’exploration et l’utilisation de la Lune sont l’apanage de l’humanité tout entière et se font pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays […] »). Inappropriables, en même temps que voyant leur utilisation rendue possible à tous, les corps célestes sont donc bel et bien des choses communes (ce que Domat, dans ses Lois civiles dans leur ordre naturel, avait déjà eu l’occasion de souligner : « Les cieux, les astres, sont des biens tellement communs à toute la société des hommes, qu’aucun ne peut s’en rendre maître, ni en priver les autres »).
De là à soutenir, pour ce qui nous intéresse, que les météorides sont des choses communes (puisqu’elles nous apparaissent, en première intuition, comme des corps célestes), il n’y aurait alors qu’un pas, en apparence facile à franchir. En apparence, est-il toutefois écrit, car une source de difficulté est ici que l’on ignore ce qu’il faut juridiquement entendre sous la terminologie de corps célestes, la définition de ces derniers comptant, en effet, au rang des « définitions absentes du droit de l’espace » (P.-M. Martin, Les définitions absentes du droit de l’espace, RFDAS, 1992, p. 105). En d’autres termes, on ne sait pas si la notion juridique de corps céleste, de façon extensive, « contient sans exception tous les objets naturels sans égard à leur construction physique, leurs dimensions et leur éloignement de la Terre », ou, à l’inverse, se limite, de façon restrictive, à « certaines catégories [d’objets naturels] se distinguant par quelques caractéristiques » (A. Gorbiel, L’étendue du terme « le corps céleste » dans le droit international public, RFDAS, 1980, p. 241, spéc. p. 244). D’où des propositions et définitions doctrinales divergentes. Pour certains auteurs, doit ainsi être qualifiée de corps céleste « toute structure corporelle et organique, séparée et individualisée qui se trouve dans l’espace ultra-terrestre » (F. G. Rusconi, cité par A. Gorbiel, art. préc., p. 247) ou « toute forme relativement structurée de la matière, qui se distingue ainsi de l’espace environnant » (A. D. Roth, La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres, PUF, 1992, p. 103). Dans ce cas, et sans doute possible, les météorides sont alors incluses dans la notion de corps céleste, et, partant, sont des choses communes (puisque couvertes, si l’on peut dire, par le principe de non-appropriation). Mais pour d’autres auteurs, en revanche, les corps célestes devraient uniquement s’entendre des objets naturels insusceptibles d’être déviés de leurs orbites naturelles, voire, de façon plus étroite encore, être une catégorie limitée aux « planètes du Soleil et [à] leurs satellites naturels » (C. Chaumont, Le droit de l’espace, PUF, coll. Que sais-je ?, 2ème éd., 1970, p. 95). Avec alors cette conséquence : que, n’étant pas des corps célestes, les météorides (et d’ailleurs aussi les astéroïdes) ne seraient pas concernées par le principe de non-appropriation ; disqualifiées en tant que res communes, elles seraient donc de possibles objets de propriété.
Reste que la toute dernière analyse (celle favorable à l’appropriation des météorides) bute sérieusement sur deux obstacles textuels. Premier obstacle : la lettre déjà évoquée de l’article II du Traité sur l’espace. À la lecture de cet article, on constate que les corps célestes ne font que suivre le régime juridique de l’espace extra-atmosphérique : l’espace extra-atmosphérique est inappropriable, une chose commune, ce que sont similairement, à la suite, les corps célestes qu’il contient (v., p. ex., L. Peyrefitte, Droit de l’espace, Dalloz, 1993, n° 133, p. 50). De telle sorte que, et à les supposer disqualifiées en tant que corps célestes, les météorides n’en demeureraient pas moins une portion de cet impossible objet de propriété qu’est l’espace extra-atmosphérique, dans ou avec lequel, suivant cette perspective, elles se fondent ou se confondent. Quant au second obstacle, il s’agit des termes du paragraphe 3 de l’article 1er de l’Accord sur la Lune. Que dit ce paragraphe ? Que l’Accord sur la Lune « ne s’applique pas aux matières extraterrestres qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels ». Il ne fait évidemment pas de doute que la référence faite « aux matières extraterrestres » concerne prioritairement les météorides (F. Lyall et P. B. Larsen, Space Law: A Treatise, Ashgate, 2009, p. 182), lesquelles, lorsqu’elles « atteignent » la Terre « par des moyens naturels » (devenant alors des météorites) ne sont donc plus soumises aux règles et principes posés par l’Accord sur la Lune, à commencer par le principe de non-appropriation. Ce qui signifie donc, a contrario, que les météorides, aussi longtemps qu’elles demeurent dans l’espace extra-atmosphérique, se voient appliquer ces règles et principes, à commencer, à nouveau, par le principe de non-appropriation. In fine, peu importe donc que les météorides soient ou non des corps célestes au sens juridique du terme : elles demeurent, en tout état de cause, des choses communes, des res inappropriables.
LES MÉTÉORITES, DES CHOSES SANS MAÎTRE
Tout change, à l’inverse, lorsque les météorides, devenues des météorites, ont atteint la surface de la Terre : elles sont, à compter de cet instant, susceptibles de propriété. Mais à qui appartiennent-elles alors ? En 1964-1966, un Groupe de travail sur les météorites s’était constitué au sein de l’UNESCO, Groupe qui, entre autres propositions, avait suggéré (argument pris, notamment, de ce que les météorites s’avérant « l’unique matière tangible que nous ayons de l’univers extraterrestre, leur importance est d’ordre international plutôt que national ») l’élaboration, à l’échelle internationale, d’une convention spéciale sur les météorites et leur propriété. Mais une telle convention spéciale n’a finalement jamais vu le jour. En conséquence de quoi, c’est au seul échelon national que se trouve réglée la question de la propriété des météorites – avec, dès lors, et inéluctablement, des divergences perceptibles d’un pays à un autre.
Commençons par évoquer la situation française. Un récent jugement du Tribunal de grande instance de Charleville Mézières (18 avr. 2014, aff. n° 12/01410) a retenu, avec raison, que « la météorite, produit tombé du ciel, est […] une chose sans maître ». Une chose sans maître (en latin, res nullius), c’est-à-dire une chose inappropriée (puisque sans maître, sans propriétaire) et appropriable (car dotée, contrairement à la chose commune, d’une vocation à devenir un objet de propriété). Fort bien, mais appropriable comment ? Par accession, d’une part. Dans un jugement du 17 janvier 1898 (D. P., 1898, 2, p. 507, et la note), le tribunal civil d’Aix avait ainsi pu juger qu’un aérolithe qui s’est incorporé « à la terre au point où il est tombé » en devient « l’accessoire » ; or, l’on sait que « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose, soit naturellement, soit artificiellement, de quelque manière que ce soit, appartient au propriétaire » (en l’espèce, au propriétaire d’un champ dans lequel une météorite était tombée et s’était enfoncée « à une profondeur d’environ 50 centimètres » ; l’acquisition de la propriété peut, ce faisant, être instantanée : à supposer que, sitôt parvenue sur Terre, la météorite s’incorpore à un terrain appartenant à tel ou tel particulier, celle-ci cesse alors immédiatement d’être une res nullius pour devenir, par accession, un bien, une res propria). Et par occupation, d’autre part. À ce dernier égard, l’annotateur sous le jugement juste évoqué du tribunal d’Aix avait fait état de ce que la question de la propriété de la pierre tombée du ciel « serait très délicate si on supposait que l’aérolithe est demeuré à la surface du sol ». Et d’ajouter : « en ce cas ne constituerait-il pas une res nullius, dont la propriété devrait appartenir par voie d’occupation à l’inventeur ? ». C’est précisément la solution qui, une cinquantaine d’années plus tôt (le 17 août 1842 précisément), avait été défendue par le Tribunal civil de Bourbon Vendée (v. A. Lacroix, La météorite de Saint-Christophe-La-Chartreuse, Bulletin de la Société des sciences naturelles de l’Ouest de France, 2ème série, t. VI, 1906, p. 84 et s. ; adde, E. du Pontavice, Les épaves maritimes, aériennes et spatiales en droit français, LGDJ, 1961, n° 512, p. 344-345) : selon ce jugement, la météorite qui ne s’est pas incorporée au sol d’un terrain privé, mais est seulement demeurée à sa surface, appartient à celui qui s’en empare le premier par occupation, y compris dans l’hypothèse où l’inventeur (i. e. le découvreur) n’est pas le propriétaire du terrain. Encore faut-il préciser que, en l’espèce, le tribunal avait relevé « qu’il est impossible d’assimiler raisonnablement à une violation de domicile, ou à l’introduction clandestine dans la maison d’un citoyen, l’action, fort innocente en elle-même, d’entrer dans un de ses champs non clos, et en dehors de son habitation, tant qu’il n’a point manifesté l’intention de s’y opposer ». On comprend donc que la solution aurait été différente si, par exemple, le terrain sur le sol duquel la météorite était restée à la surface avait été clos : en ce cas, le propriétaire de la pierre céleste aurait été vraisemblablement dit celui du terrain (et l’inventeur déclaré auteur d’un vol). Toutes choses auxquelles on adjoindra, pour en terminer sur les règles françaises applicables à la propriété des météorites, que (et contrairement à ce qui peut se lire ça ou là sur certains forums) les météorites ne peuvent pas être considérées comme des trésors (au sens juridique de ce terme). En effet, et quand bien même une pierre céleste serait découverte de manière fortuite (cf. art. 716 c. civ., qui n’admet la qualification de trésor qu’autant que la chose découverte l’a été « par le pur effet du hasard »), elle ne pourrait pas être qualifiée de trésor, pour cette raison qu’une propriété originelle est toujours nécessaire au trésor ; or, cette propriété première, initiale, fait justement défaut aux pierres qui tombent du ciel (cf. P. Malaurie et L. Aynès, Les biens , LGDJ, 6ème éd., 2015, n° 593, p. 207 : « Un objet qui n’a jamais été approprié n’est pas un trésor (par exemple, un aérolithe) » ; v. aussi C. Saujot, in JurisClasseur Civil Code, Art. 716 – Fasc. unique : Modes d’acquisition de la propriété – Trésor, déc. 2014, n° 7). Bref, c’est dire que la seule hypothèse – d’école ? – où le qualificatif de trésor pourrait trouver à s’appliquer serait celle d’une météorite tombée sur Terre, cachée ou enfouie par son premier propriétaire, puis découverte bien plus tard et par hasard par un quidam…
Et ailleurs ? On trouve des solutions juridiques analogues à celle française au Maroc (les météorites y appartiennent à ceux qui les trouvent), au Japon (la propriété des météorites peut s’y acquérir par occupation), en Angleterre (la météorite appartient au propriétaire du sol auquel elle s’est incorporée) ou encore aux États-Unis, où le jeu de la propriété par accession trouve également à s’appliquer (en ce sens, Goddard v. Winchell, 22 Ill. 86 Iowa 71, 52 N. W. 1124 [1892] ; adde, Oregon Iron Company v. Hughes, 47 Or. 313, 82 Pac 572 [1905] : en l’absence de preuve suffisante de ce qu’un aérolithe a été trouvé sur la surface du sol d’un terrain privé, et non pas extrait de ce même sol, il y a lieu de suivre la solution posée dans l’affaire Goddard v. Winchell). Avec toutefois, s’agissant du pays de l’Oncle Sam, cette limite : toute météorite tombée sur un lieu quelconque du federal land est insusceptible de propriété privée, car appartenant de jure au gouvernement (adde, People of the State of California et al. v. Mead, 618 F. 2d 618 [1980]). La règle est, ce faisant, à rapprocher des normes applicables en Inde (toute météorite découverte doit être remise au Government Geological Museum de Calcutta), en Australie (la plupart des États fédérés y ont adopté des Acts tendant à dire les météorites la propriété des musées d’États – v., p. ex., pour la Tasmanie, le Meteorites Act de 1973, et, pour le Northern Territory, l’Act éponyme de 1988) ou en Tunisie (les météorites appartiennent à l’État, et non aux personnes qui les trouvent). À quoi il faut ajouter la mention de législations encadrant plus ou moins strictement la circulation (voire la collecte) des météorites : Maroc à nouveau (pour exporter une météorite en dehors du pays, il faut une autorisation ministérielle), Canada (si la propriété privée des météorites y est admise, toute exportation de pierres célestes y est subordonnée à l’obtention d’un permis), Namibie (l’exportation des météorites y est interdite), ou Algérie (la collecte de météorites y est prohibée). Et, au milieu de toutes ces législations, demandera-t-on, quid du Danemark, lieu de la chute du bolide du roman de Jules Verne ? En application de la loi sur les musées (section 31), toute météorite découverte au Danemark est considérée comme un trésor fossile (danekræ), dès lors que celle-ci s’avère dotée d’une valeur exceptionnelle sur le plan scientifique ou en tant que pièce d’exposition. Selon cette même loi, les trésors fossiles appartiennent à l’État, et toute personne découvrant ou étant en possession d’un trésor fossile doit le remettre immédiatement au Musée danois d’histoire naturelle. C’est dire que, sous l’égide de la loi danoise, les rêves de trillions météoriques de Forsyth et Hudelson, nos deux astronomes amateurs, n’auraient guère prospéré…
UNE EXCEPTION POUR LES MÉTÉORITES… EXCEPTIONNELLES ?
À y réfléchir, ce semble effectivement être une solution opportune que, sinon toutes les météorites, en tout cas les plus rares ou exceptionnelles d’entre elles, se trouvent soustraites à toute possibilité d’appropriation privée, pour appartenir de droit à l’État. En 2013, quelques articles de presse s’étaient ainsi fait l’écho de ce qu’un chercheur de météorites allemand aurait mis la main, l’année précédente, au Maroc (pays où, comme on l’a vu un peu plus haut, les météorites appartiennent à ceux qui les trouvent), sur une météorite d’origine mercurienne. Certainement convient-il, ici, d’être très prudent, notamment au regard de ce fait que « le seul véritable moyen de se convaincre de l’origine d’une météorite mercurienne serait un retour d’échantillon en provenance de la planète, comme celui effectué pour la Lune lors de la mission Apollo, ou bien des analyses de roches menées sur place, comme cela a été fait pour Mars. Or, à ce jour, aucune mission de ce type n’est encore planifiée, même à horizon lointain » (C. Durand-Parenti, Une météorite venue de Mercure ?, Le Point.fr, 11 févr. 2013). Mais imaginons, ne serait-ce que pour les besoins de la démonstration, que la météorite litigieuse vienne bien de Mercure : elle serait alors un spécimen absolument unique (v. supra : on ne connaît, à l’heure actuelle, que des météorites provenant de la Lune, de Mars ou de la ceinture d’astéroïdes), la météorite la plus rare au monde (la plus rare, et, accessoirement, la plus chère au monde, de l’ordre de 5 000 dollars pour un seul gramme, soit presque 100 fois le prix du gramme d’or…). Question : n’y aurait-il alors pas un sérieux problème à ce qu’une telle météorite trouve uniquement place dans une collection privée ?
Le Groupe de travail sur les météorites de l’UNESCO, dans sa session de 1965, avait eu, à ce dernier égard, des remarques et propositions intéressantes : « Les météorites », avait soutenu le Groupe, devraient être « utilisées au mieux des intérêts du public et de l’humanité tout entière ». En conséquence, elles devraient « être considérées comme appartenant à l’État sur le territoire duquel elles sont tombées plutôt qu’à la personne qui les aura découvertes ou au propriétaire du terrain sur lequel elles auront été trouvées, et […] des mesures devraient être prises pour éviter qu’elles ne fassent l’objet de transactions purement commerciales ». Et d’ajouter : « Il faudrait en outre adopter des dispositions appropriées pour que les personnes qui auront découvert des météorites soient récompensées, et veiller à ce que les météorites soient ensuite conservées dans une institution scientifique de valeur bien établie et mises à disposition des chercheurs […] ». Au vrai, cela pourrait assez aisément se concevoir, notamment en France : sur inspiration des dispositions applicables aux fouilles archéologiques et découvertes fortuites d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie (art. L. 531-1 et s. C. patrim.), des règles pourraient en effet être édictées, qui tendraient à faire en sorte que l’État puisse se voir confier, pendant le temps nécessaire à son étude, une météorite présentant un intérêt scientifique remarquable, voire puisse revendiquer une pierre tombée du ciel (sorte d’expropriation pour cause d’utilité scientifique), moyennant indemnité pour son détenteur privé (rappr., pour la Suisse, l’art. 724 c. civ. de ce pays).
À moins, bien sûr, qu’une solution plus originale encore ne soit mise en place : celle qui consisterait à dire qu’une météorite exceptionnelle ne peut appartenir à personne (ni à une personne privée, ni à l’État), parce qu’elle est, au fond, une chose commune, une res communis dont l’inappropriabilité se justifie par la nécessité d’un usage et d’un bénéfice communs à l’humanité tout entière(1). Certes, une telle suggestion n’aurait certainement pas eu, dans le roman de Verne, les faveurs de Forsyth et Hudelson, pas plus d’ailleurs que de l’État danois. Mais qui sait, en revanche, si elle n’aurait pas obtenu l’adhésion du très sage juge de paix Proth ?
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES :
Aigler (Raplh W.), Rights of Finders, American Law Review, vol. 57, 1923, p. 511, spéc. p. 528.
Carion (Alain), Météorites, Alain Carion éditeur, 3ème éd., 2009, 65 pages.
CNES, À qui appartient l’espace ?, 14 juin 2010.
Cocca (Aldo Armando), Condición juridica de los meteoritos, in Derecho Espacial para la Gran Audiencia, Association Argentina de ciencias aerospaciales, 1970, p. 73.
Crovisier (Jacques), Les Verne père et fils vont à La chasse au météore.
Delage (Pierre-Jérôme), La condition juridique des météorites, RFDAS, vol. 271, n° 3, 2014, p. 265 (v. aussi le petit article publié sous le même titre en 2013 sur le Blog Dalloz, et encore accessible ici).
Franco (Françoise et Michel), Chercheurs de météorites, Le Cherche Midi, coll. Documents, 2001, 236 pages.
Gounelle (Matthieu), Les météorites, PUF, coll. Que sais-je ?, 2009, 128 pages.
Gounelle (Max) et Gounelle (Matthieu), Météorites et droit des relations internationales, RGDIP, vol. 121, n° 1, 2017, p. 5.
Groupe de travail sur les météorites, sessions de 1964, 1965 et 1966.
Machowski (Jacek), Legal Status of Meteores and Meteorites, Annuaire de l’Association des auditeurs et anciens auditeurs de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 39, 1969, p. 101.
Melguen (Bernard), Les Météorites, messagères de l’espace, Éditions Apogée, coll. Espace des sciences, 2013, 64 pages.
Norton (O. Richard) et Chitwood (Lawrence), Field Guide to Meteors and Meteorites, Springer, 2008, spéc. p. 196.
Pop (Virgiliu), Who Owns the Moon? Extraterrestrial Aspects of Land and Mineral Resources Ownership, Springer, 2010, spéc. p. 52 et s., 148 et s.
Schmitt (Douglas G.), The law of ownership and control of meteorites, Meteoritics & Planetary Science, n° 37, 2002, p. 5.
Note :
(1) Il n’est pas ignoré ici que, de façon classique, les choses communes sont dites inappropriables, non à raison de leur rareté, mais de leur abondance (cf., p. ex., F. Zenati-Castaing et T. Revet, Les biens, PUF, coll. Droit fondamental, 3ème éd., 2008, n° 14, p. 49 : « Certaines choses échappent, par leur nature, à toute appropriation du fait qu’elles ont vocation à servir à tous. […] Leur abondance est telle que les personnes ne recherchent pas leur acquisition, ni n’en font l’objet de leur commerce »). De telle sorte que soutenir la qualité de chose commune d’une météorite exceptionnelle – et, en cela, rare – serait un non-sens juridique. Mais le vrai semble bien que, de plus en plus, des choses sont (ou devraient être dites) communes à raison de leur rareté, de leur amenuisement, voire de leur disparition redoutée, plutôt que de leur abondance (ex. : la biodiversité).
https://droitetsf.hypotheses.org/78
À qui appartiennent les météorites ?
Forsyth et Hudelson sont deux astronomes amateurs. Le même jour, à la même heure, la même minute, la même seconde, ils aperçoivent, depuis leurs postes d’observation respectifs, un « bolide », un « météore ». Les deux astronomes « s’attribuent [alors] chacun l’honneur de cette découverte, et en revendiquent la priorité ». À plusieurs reprises, le bolide va réapparaître dans le ciel : il « circule autour de la terre comme un second satellite ». Ces apparitions multiples sont l’occasion pour les scientifiques du monde entier de percer, à force de scrutations, les secrets du bolide, dont le plus extraordinaire : d’un diamètre de cinquante mètres, il est en « or pur » ; après calculs, sa valeur est estimée à quelques 3907 milliards de francs. Lorsque Forsyth a connaissance de la valeur du corps céleste, il s’exclame : « C’est moi qui l’ai découvert ! […] C’est à moi qu’il appartient, et s’il venait à tomber sur terre, je serai riche de 3907 milliards ! ». Quant à Hudelson, il exulte : « C’est mon bien… c’est ma chose, c’est l’héritage de mes enfants qui gravite à travers l’espace, et, s’il venait à choir sur notre globe, il m’appartiendrait en pleine propriété, et je serai 3907 fois milliardaire ! ». Très vite, l’affaire va donc prendre une tournure juridique.
Les deux astronomes amateurs vont, en effet, se rendre devant le juge de paix Proth, ceci afin d’ « établir leurs droits sur la priorité de la découverte du bolide, et, subsidiairement, sur la propriété que cette priorité entraîn[e] ». Sur la question de la priorité de la découverte, le juge Proth se déclare toutefois incompétent, qui affirme : « toute l’affaire repose sur une question de seconde, de minute et d’heure, question que l’on peut regarder comme étant purement astronomique, et qui échappe à notre compétence purement juridique ». Et sur la question de la propriété du corps céleste ? Le magistrat invite Forsyth et Hudelson à partager leurs milliards célestes, lorsque le bolide aura atteint la surface terrestre. Mais les deux astronomes refusent catégoriquement cette très sage et salomonienne proposition. L’affaire, en conséquence, est reportée au jour où le bolide tombera – car il tombera effectivement : sa course ralentit progressivement, de sorte que sa chute est inéluctable – sur Terre. Le juge Proth prévient cependant : ce jour-là, il se présentera un troisième intéressé, qui réclamera lui aussi « sa part des trillions météoritiques ». Ce troisième intéressé s’avèrera le Danemark, le bolide finissant par tomber sur « l’île Upernavik ». À qui alors, finalement, la fortune venue des cieux ? À personne. Car la roche sur laquelle le bolide s’est écrasé cède, et « le météore se précipite dans la mer » ; en même temps qu’il sombre dans les abysses, le noyau du corps céleste explose, le dispersant, au fond des eaux, en des milliers de fragments, perdus à tout jamais.
UN PEU DE TERMINOLOGIE
Telle est, racontée à grands traits, la trame du roman de Jules Verne, La chasse au météore (1901). L’ouvrage, on l’aura compris, présente cet aspect remarquable de poser cette question originale : à qui appartiennent les météores ? Ou, plus exactement, à qui appartiennent les météorites ? Car il faut en effet distinguer entre plusieurs termes, en l’occurrence entre ceux de météoride, météorite, météore et bolide. Une météoride (ou météroïde, météoroïde) s’entend, au point de vue astronomique (sur la notion juridique de corps céleste, v. infra) d’un petit corps céleste (plus petit qu’un astéroïde) évoluant dans l’espace extra-atmosphérique. Lorsqu’une météoride parvient à atteindre la surface de la Terre sans avoir été intégralement détruite par son passage dans l’atmosphère, elle devient alors une météorite (en clair, une météorite – aussi appelée aérolithe – désigne le fragment restant d’une météoride tombée sur Terre). Ce passage de la météoride dans l’atmosphère terrestre va entraîner un phénomène lumineux, appelé météore ; ce phénomène sera d’autant plus intense (et, également, sonore) que le corps céleste qui entrera dans l’atmosphère sera un bolide, c’est-à-dire une météorite de grande taille.
L’ORIGINE DES MÉTÉORITES
C’est au moins depuis l’Antiquité que l’homme sait, pour reprendre l’expression de Pline l’Ancien, que « des pierres tombent du ciel » : outre l’Histoire Naturelle de ce dernier, des récits de Diogène d’Apollonie, Plutarque ou encore Tite-Live sont là pour en témoigner. Mais on n’envisageait pas alors – sauf à faire réserve de l’opinion d’Anaxagore, qui leur prêtait une provenance solaire – que les météorites puissent avoir une origine extraterrestre : Aristote, à titre d’exemple, pensait que les météorites étaient des pierres terrestres enlevées par la force du vent. Longtemps, la doxa demeurera celle-ci, d’aucuns, à l’image de Paracelse et de Lavoisier, persistant à affirmer l’origine terrestre des pierres qui tombent du ciel. Et, de fait, il faudra attendre, à la toute fin du XVIIIe siècle, les travaux de Chladni, puis, au tout début du siècle suivant, les analyses de Howard et, surtout, les conclusions de Biot sur la chute de pierres survenue à l’Aigle (une chute qu’évoque d’ailleurs Verne dans La chasse au météore, à côté d’autres chutes météoriques françaises notoires, telles celles d’Ensisheim et de Lucé), pour que l’origine extraterrestre des météorites soit définitivement démontrée et acceptée. Une origine extraterrestre qui, en l’état des dernières connaissances acquises, se décline en une triple provenance : 99 % des météorites découvertes sur Terre proviennent de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter ; le 1% restant, quant à lui, se compose de météorites d’origine lunaire ou martienne.
20 FOIS LE PRIX DU GRAMME D’OR
Mais pourquoi, au juste, s’intéresser à ce que beaucoup qualifieraient assez volontiers de vulgaires cailloux ? D’abord, parce que les météorites sont, au fond, les témoins palpables d’un ailleurs absolu : ailleurs absolu de temps (les météorites ont, en moyenne, un âge de plus de 4 milliards d’années), et ailleurs absolu d’espace (elles nous viennent, comme déjà indiqué, de la Lune, de Mars, ou de la ceinture d’astéroïdes). Il n’est, ainsi, rien de plus ancien et lointain qui puisse être touché qu’une météorite. Ensuite, parce que, d’un point de vue scientifique, les météorites et leur étude nous renseignent sur notre système solaire et sa formation. Et enfin, parce que les météorites ont, sur le marché, une valeur certaine, les plus rares d’entre elles (météorites lunaires et martiennes en tête) étant estimées jusqu’à 1 000 dollars le gramme, soit près de 20 fois le prix du gramme d’or… Ce qui nous ramène à la question : à qui appartiennent les pierres qui tombent du ciel ?
LES MÉTÉORIDES, DES CHOSES COMMUNES
Prenons les choses dans l’ordre. On sait désormais que, avant d’atteindre la surface de la Terre, les météorites sont des météorides, des objets naturels qui évoluent dans l’espace extra-atmosphérique. De ces météorides, peut-on se rendre propriétaire ? Les deux astronomes amateurs du roman de Verne semblent le croire, qui estiment que le premier découvreur d’un objet céleste en est, comme par prolongement ou ricochet, le légitime propriétaire (« C’est moi qui l’ai découvert », donc « c’est à moi qu’il appartient »). Mais voilà : la postérité juridique – entendons par là le droit de l’espace – a donné tort à nos deux personnages de fiction. Dans son article II, le Traité sur l’espace de 1967 stipule en effet que « L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ». C’est ce que l’on appelle classiquement le principe de non-appropriation de l’espace extra-atmosphérique (étant entendu que cet espace inclut la Lune et les autres corps célestes – cf. l’expression « y compris la Lune et les autres corps célestes »), principe qui, et quoiqu’il soit question de non-appropriation « nationale » au sein de l’article II du Traité, s’impose, non seulement aux États, mais encore aux personnes ou firmes privées (en ce sens, P.-M. Martin, Le droit de l’espace, PUF, coll. Que sais-je ?, 1991, p. 34 ; A. Kerrest, Le principe de non-appropriation et l’exploitation de la Lune et des autres corps célestes, in P. Achilléas (dir.), Droit de l’espace, Larcier, coll. Droit des technologies, 2009, p. 341, spéc. p. 351 : si le principe de non-appropriation s’adresse aux « États en tant que personnes morales de droit international », il concerne également les « personnes physiques ou morales, citoyens de ces États »). Les mêmes solutions se retrouvent dans l’Accord sur la Lune de 1979 (Accord à propos duquel il faut préciser – cf. son art. 1er, § 1 – que toutes celles de ses dispositions relatives à la Lune « s’appliquent également aux autres corps célestes à l’intérieur du système solaire, excepté la Terre »), dont l’article 11 § 2 affirme que la Lune (et donc les autres corps célestes du système solaire, à l’exception de la Terre) « ne peut faire l’objet d’aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ». Quant au paragraphe 3 de ce même article, il présente, par rapport au Traité de 1967, cet intérêt non négligeable de lever toute ambiguïté quant à la possibilité pour des personnes privées de s’approprier ou non les corps célestes : « Ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s’y trouvent », est-il asserté, « ne peuvent devenir la propriété d’États, d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d’organisations nationales ou d’entités gouvernementales, ou de personnes physiques » (tout ceci valant, une fois encore, au-delà de la seule Lune, pour tous les corps célestes du système solaire, réserve faite de notre planète). Morale des textes : les corps célestes qui évoluent dans l’espace extra-atmosphérique sont, comme cet espace, inappropriables ; personne ne peut s’en rendre propriétaire.
Voilà qui n’est pas sans rappeler les termes de l’article 714, alinéa 1er, de notre code civil, et sa définition des res communes, des choses communes : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne, et dont l’usage est commun à tous ». Que les corps célestes n’appartiennent à personne, puisque étant inappropriables, c’est ce que l’on vient de voir. Mais leur usage est-il commun à tous ? La réponse est positive, qui se dégage du Traité sur l’espace comme de l’Accord sur la Lune, lesquels, outre le principe de non-appropriation de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes qu’il contient, consacrent également un principe de libre exploration et utilisation de ce même espace et de ces mêmes corps (cf. art. premier du Traité sur l’espace : « L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays […] ; elles sont l’apanage de l’humanité tout entière. L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles » ; art. 4 § 1 de l’Accord sur la Lune : « L’exploration et l’utilisation de la Lune sont l’apanage de l’humanité tout entière et se font pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays […] »). Inappropriables, en même temps que voyant leur utilisation rendue possible à tous, les corps célestes sont donc bel et bien des choses communes (ce que Domat, dans ses Lois civiles dans leur ordre naturel, avait déjà eu l’occasion de souligner : « Les cieux, les astres, sont des biens tellement communs à toute la société des hommes, qu’aucun ne peut s’en rendre maître, ni en priver les autres »).
De là à soutenir, pour ce qui nous intéresse, que les météorides sont des choses communes (puisqu’elles nous apparaissent, en première intuition, comme des corps célestes), il n’y aurait alors qu’un pas, en apparence facile à franchir. En apparence, est-il toutefois écrit, car une source de difficulté est ici que l’on ignore ce qu’il faut juridiquement entendre sous la terminologie de corps célestes, la définition de ces derniers comptant, en effet, au rang des « définitions absentes du droit de l’espace » (P.-M. Martin, Les définitions absentes du droit de l’espace, RFDAS, 1992, p. 105). En d’autres termes, on ne sait pas si la notion juridique de corps céleste, de façon extensive, « contient sans exception tous les objets naturels sans égard à leur construction physique, leurs dimensions et leur éloignement de la Terre », ou, à l’inverse, se limite, de façon restrictive, à « certaines catégories [d’objets naturels] se distinguant par quelques caractéristiques » (A. Gorbiel, L’étendue du terme « le corps céleste » dans le droit international public, RFDAS, 1980, p. 241, spéc. p. 244). D’où des propositions et définitions doctrinales divergentes. Pour certains auteurs, doit ainsi être qualifiée de corps céleste « toute structure corporelle et organique, séparée et individualisée qui se trouve dans l’espace ultra-terrestre » (F. G. Rusconi, cité par A. Gorbiel, art. préc., p. 247) ou « toute forme relativement structurée de la matière, qui se distingue ainsi de l’espace environnant » (A. D. Roth, La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres, PUF, 1992, p. 103). Dans ce cas, et sans doute possible, les météorides sont alors incluses dans la notion de corps céleste, et, partant, sont des choses communes (puisque couvertes, si l’on peut dire, par le principe de non-appropriation). Mais pour d’autres auteurs, en revanche, les corps célestes devraient uniquement s’entendre des objets naturels insusceptibles d’être déviés de leurs orbites naturelles, voire, de façon plus étroite encore, être une catégorie limitée aux « planètes du Soleil et [à] leurs satellites naturels » (C. Chaumont, Le droit de l’espace, PUF, coll. Que sais-je ?, 2ème éd., 1970, p. 95). Avec alors cette conséquence : que, n’étant pas des corps célestes, les météorides (et d’ailleurs aussi les astéroïdes) ne seraient pas concernées par le principe de non-appropriation ; disqualifiées en tant que res communes, elles seraient donc de possibles objets de propriété.
Reste que la toute dernière analyse (celle favorable à l’appropriation des météorides) bute sérieusement sur deux obstacles textuels. Premier obstacle : la lettre déjà évoquée de l’article II du Traité sur l’espace. À la lecture de cet article, on constate que les corps célestes ne font que suivre le régime juridique de l’espace extra-atmosphérique : l’espace extra-atmosphérique est inappropriable, une chose commune, ce que sont similairement, à la suite, les corps célestes qu’il contient (v., p. ex., L. Peyrefitte, Droit de l’espace, Dalloz, 1993, n° 133, p. 50). De telle sorte que, et à les supposer disqualifiées en tant que corps célestes, les météorides n’en demeureraient pas moins une portion de cet impossible objet de propriété qu’est l’espace extra-atmosphérique, dans ou avec lequel, suivant cette perspective, elles se fondent ou se confondent. Quant au second obstacle, il s’agit des termes du paragraphe 3 de l’article 1er de l’Accord sur la Lune. Que dit ce paragraphe ? Que l’Accord sur la Lune « ne s’applique pas aux matières extraterrestres qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels ». Il ne fait évidemment pas de doute que la référence faite « aux matières extraterrestres » concerne prioritairement les météorides (F. Lyall et P. B. Larsen, Space Law: A Treatise, Ashgate, 2009, p. 182), lesquelles, lorsqu’elles « atteignent » la Terre « par des moyens naturels » (devenant alors des météorites) ne sont donc plus soumises aux règles et principes posés par l’Accord sur la Lune, à commencer par le principe de non-appropriation. Ce qui signifie donc, a contrario, que les météorides, aussi longtemps qu’elles demeurent dans l’espace extra-atmosphérique, se voient appliquer ces règles et principes, à commencer, à nouveau, par le principe de non-appropriation. In fine, peu importe donc que les météorides soient ou non des corps célestes au sens juridique du terme : elles demeurent, en tout état de cause, des choses communes, des res inappropriables.
LES MÉTÉORITES, DES CHOSES SANS MAÎTRE
Tout change, à l’inverse, lorsque les météorides, devenues des météorites, ont atteint la surface de la Terre : elles sont, à compter de cet instant, susceptibles de propriété. Mais à qui appartiennent-elles alors ? En 1964-1966, un Groupe de travail sur les météorites s’était constitué au sein de l’UNESCO, Groupe qui, entre autres propositions, avait suggéré (argument pris, notamment, de ce que les météorites s’avérant « l’unique matière tangible que nous ayons de l’univers extraterrestre, leur importance est d’ordre international plutôt que national ») l’élaboration, à l’échelle internationale, d’une convention spéciale sur les météorites et leur propriété. Mais une telle convention spéciale n’a finalement jamais vu le jour. En conséquence de quoi, c’est au seul échelon national que se trouve réglée la question de la propriété des météorites – avec, dès lors, et inéluctablement, des divergences perceptibles d’un pays à un autre.
Commençons par évoquer la situation française. Un récent jugement du Tribunal de grande instance de Charleville Mézières (18 avr. 2014, aff. n° 12/01410) a retenu, avec raison, que « la météorite, produit tombé du ciel, est […] une chose sans maître ». Une chose sans maître (en latin, res nullius), c’est-à-dire une chose inappropriée (puisque sans maître, sans propriétaire) et appropriable (car dotée, contrairement à la chose commune, d’une vocation à devenir un objet de propriété). Fort bien, mais appropriable comment ? Par accession, d’une part. Dans un jugement du 17 janvier 1898 (D. P., 1898, 2, p. 507, et la note), le tribunal civil d’Aix avait ainsi pu juger qu’un aérolithe qui s’est incorporé « à la terre au point où il est tombé » en devient « l’accessoire » ; or, l’on sait que « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose, soit naturellement, soit artificiellement, de quelque manière que ce soit, appartient au propriétaire » (en l’espèce, au propriétaire d’un champ dans lequel une météorite était tombée et s’était enfoncée « à une profondeur d’environ 50 centimètres » ; l’acquisition de la propriété peut, ce faisant, être instantanée : à supposer que, sitôt parvenue sur Terre, la météorite s’incorpore à un terrain appartenant à tel ou tel particulier, celle-ci cesse alors immédiatement d’être une res nullius pour devenir, par accession, un bien, une res propria). Et par occupation, d’autre part. À ce dernier égard, l’annotateur sous le jugement juste évoqué du tribunal d’Aix avait fait état de ce que la question de la propriété de la pierre tombée du ciel « serait très délicate si on supposait que l’aérolithe est demeuré à la surface du sol ». Et d’ajouter : « en ce cas ne constituerait-il pas une res nullius, dont la propriété devrait appartenir par voie d’occupation à l’inventeur ? ». C’est précisément la solution qui, une cinquantaine d’années plus tôt (le 17 août 1842 précisément), avait été défendue par le Tribunal civil de Bourbon Vendée (v. A. Lacroix, La météorite de Saint-Christophe-La-Chartreuse, Bulletin de la Société des sciences naturelles de l’Ouest de France, 2ème série, t. VI, 1906, p. 84 et s. ; adde, E. du Pontavice, Les épaves maritimes, aériennes et spatiales en droit français, LGDJ, 1961, n° 512, p. 344-345) : selon ce jugement, la météorite qui ne s’est pas incorporée au sol d’un terrain privé, mais est seulement demeurée à sa surface, appartient à celui qui s’en empare le premier par occupation, y compris dans l’hypothèse où l’inventeur (i. e. le découvreur) n’est pas le propriétaire du terrain. Encore faut-il préciser que, en l’espèce, le tribunal avait relevé « qu’il est impossible d’assimiler raisonnablement à une violation de domicile, ou à l’introduction clandestine dans la maison d’un citoyen, l’action, fort innocente en elle-même, d’entrer dans un de ses champs non clos, et en dehors de son habitation, tant qu’il n’a point manifesté l’intention de s’y opposer ». On comprend donc que la solution aurait été différente si, par exemple, le terrain sur le sol duquel la météorite était restée à la surface avait été clos : en ce cas, le propriétaire de la pierre céleste aurait été vraisemblablement dit celui du terrain (et l’inventeur déclaré auteur d’un vol). Toutes choses auxquelles on adjoindra, pour en terminer sur les règles françaises applicables à la propriété des météorites, que (et contrairement à ce qui peut se lire ça ou là sur certains forums) les météorites ne peuvent pas être considérées comme des trésors (au sens juridique de ce terme). En effet, et quand bien même une pierre céleste serait découverte de manière fortuite (cf. art. 716 c. civ., qui n’admet la qualification de trésor qu’autant que la chose découverte l’a été « par le pur effet du hasard »), elle ne pourrait pas être qualifiée de trésor, pour cette raison qu’une propriété originelle est toujours nécessaire au trésor ; or, cette propriété première, initiale, fait justement défaut aux pierres qui tombent du ciel (cf. P. Malaurie et L. Aynès, Les biens , LGDJ, 6ème éd., 2015, n° 593, p. 207 : « Un objet qui n’a jamais été approprié n’est pas un trésor (par exemple, un aérolithe) » ; v. aussi C. Saujot, in JurisClasseur Civil Code, Art. 716 – Fasc. unique : Modes d’acquisition de la propriété – Trésor, déc. 2014, n° 7). Bref, c’est dire que la seule hypothèse – d’école ? – où le qualificatif de trésor pourrait trouver à s’appliquer serait celle d’une météorite tombée sur Terre, cachée ou enfouie par son premier propriétaire, puis découverte bien plus tard et par hasard par un quidam…
Et ailleurs ? On trouve des solutions juridiques analogues à celle française au Maroc (les météorites y appartiennent à ceux qui les trouvent), au Japon (la propriété des météorites peut s’y acquérir par occupation), en Angleterre (la météorite appartient au propriétaire du sol auquel elle s’est incorporée) ou encore aux États-Unis, où le jeu de la propriété par accession trouve également à s’appliquer (en ce sens, Goddard v. Winchell, 22 Ill. 86 Iowa 71, 52 N. W. 1124 [1892] ; adde, Oregon Iron Company v. Hughes, 47 Or. 313, 82 Pac 572 [1905] : en l’absence de preuve suffisante de ce qu’un aérolithe a été trouvé sur la surface du sol d’un terrain privé, et non pas extrait de ce même sol, il y a lieu de suivre la solution posée dans l’affaire Goddard v. Winchell). Avec toutefois, s’agissant du pays de l’Oncle Sam, cette limite : toute météorite tombée sur un lieu quelconque du federal land est insusceptible de propriété privée, car appartenant de jure au gouvernement (adde, People of the State of California et al. v. Mead, 618 F. 2d 618 [1980]). La règle est, ce faisant, à rapprocher des normes applicables en Inde (toute météorite découverte doit être remise au Government Geological Museum de Calcutta), en Australie (la plupart des États fédérés y ont adopté des Acts tendant à dire les météorites la propriété des musées d’États – v., p. ex., pour la Tasmanie, le Meteorites Act de 1973, et, pour le Northern Territory, l’Act éponyme de 1988) ou en Tunisie (les météorites appartiennent à l’État, et non aux personnes qui les trouvent). À quoi il faut ajouter la mention de législations encadrant plus ou moins strictement la circulation (voire la collecte) des météorites : Maroc à nouveau (pour exporter une météorite en dehors du pays, il faut une autorisation ministérielle), Canada (si la propriété privée des météorites y est admise, toute exportation de pierres célestes y est subordonnée à l’obtention d’un permis), Namibie (l’exportation des météorites y est interdite), ou Algérie (la collecte de météorites y est prohibée). Et, au milieu de toutes ces législations, demandera-t-on, quid du Danemark, lieu de la chute du bolide du roman de Jules Verne ? En application de la loi sur les musées (section 31), toute météorite découverte au Danemark est considérée comme un trésor fossile (danekræ), dès lors que celle-ci s’avère dotée d’une valeur exceptionnelle sur le plan scientifique ou en tant que pièce d’exposition. Selon cette même loi, les trésors fossiles appartiennent à l’État, et toute personne découvrant ou étant en possession d’un trésor fossile doit le remettre immédiatement au Musée danois d’histoire naturelle. C’est dire que, sous l’égide de la loi danoise, les rêves de trillions météoriques de Forsyth et Hudelson, nos deux astronomes amateurs, n’auraient guère prospéré…
UNE EXCEPTION POUR LES MÉTÉORITES… EXCEPTIONNELLES ?
À y réfléchir, ce semble effectivement être une solution opportune que, sinon toutes les météorites, en tout cas les plus rares ou exceptionnelles d’entre elles, se trouvent soustraites à toute possibilité d’appropriation privée, pour appartenir de droit à l’État. En 2013, quelques articles de presse s’étaient ainsi fait l’écho de ce qu’un chercheur de météorites allemand aurait mis la main, l’année précédente, au Maroc (pays où, comme on l’a vu un peu plus haut, les météorites appartiennent à ceux qui les trouvent), sur une météorite d’origine mercurienne. Certainement convient-il, ici, d’être très prudent, notamment au regard de ce fait que « le seul véritable moyen de se convaincre de l’origine d’une météorite mercurienne serait un retour d’échantillon en provenance de la planète, comme celui effectué pour la Lune lors de la mission Apollo, ou bien des analyses de roches menées sur place, comme cela a été fait pour Mars. Or, à ce jour, aucune mission de ce type n’est encore planifiée, même à horizon lointain » (C. Durand-Parenti, Une météorite venue de Mercure ?, Le Point.fr, 11 févr. 2013). Mais imaginons, ne serait-ce que pour les besoins de la démonstration, que la météorite litigieuse vienne bien de Mercure : elle serait alors un spécimen absolument unique (v. supra : on ne connaît, à l’heure actuelle, que des météorites provenant de la Lune, de Mars ou de la ceinture d’astéroïdes), la météorite la plus rare au monde (la plus rare, et, accessoirement, la plus chère au monde, de l’ordre de 5 000 dollars pour un seul gramme, soit presque 100 fois le prix du gramme d’or…). Question : n’y aurait-il alors pas un sérieux problème à ce qu’une telle météorite trouve uniquement place dans une collection privée ?
Le Groupe de travail sur les météorites de l’UNESCO, dans sa session de 1965, avait eu, à ce dernier égard, des remarques et propositions intéressantes : « Les météorites », avait soutenu le Groupe, devraient être « utilisées au mieux des intérêts du public et de l’humanité tout entière ». En conséquence, elles devraient « être considérées comme appartenant à l’État sur le territoire duquel elles sont tombées plutôt qu’à la personne qui les aura découvertes ou au propriétaire du terrain sur lequel elles auront été trouvées, et […] des mesures devraient être prises pour éviter qu’elles ne fassent l’objet de transactions purement commerciales ». Et d’ajouter : « Il faudrait en outre adopter des dispositions appropriées pour que les personnes qui auront découvert des météorites soient récompensées, et veiller à ce que les météorites soient ensuite conservées dans une institution scientifique de valeur bien établie et mises à disposition des chercheurs […] ». Au vrai, cela pourrait assez aisément se concevoir, notamment en France : sur inspiration des dispositions applicables aux fouilles archéologiques et découvertes fortuites d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie (art. L. 531-1 et s. C. patrim.), des règles pourraient en effet être édictées, qui tendraient à faire en sorte que l’État puisse se voir confier, pendant le temps nécessaire à son étude, une météorite présentant un intérêt scientifique remarquable, voire puisse revendiquer une pierre tombée du ciel (sorte d’expropriation pour cause d’utilité scientifique), moyennant indemnité pour son détenteur privé (rappr., pour la Suisse, l’art. 724 c. civ. de ce pays).
À moins, bien sûr, qu’une solution plus originale encore ne soit mise en place : celle qui consisterait à dire qu’une météorite exceptionnelle ne peut appartenir à personne (ni à une personne privée, ni à l’État), parce qu’elle est, au fond, une chose commune, une res communis dont l’inappropriabilité se justifie par la nécessité d’un usage et d’un bénéfice communs à l’humanité tout entière(1). Certes, une telle suggestion n’aurait certainement pas eu, dans le roman de Verne, les faveurs de Forsyth et Hudelson, pas plus d’ailleurs que de l’État danois. Mais qui sait, en revanche, si elle n’aurait pas obtenu l’adhésion du très sage juge de paix Proth ?
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES :
Aigler (Raplh W.), Rights of Finders, American Law Review, vol. 57, 1923, p. 511, spéc. p. 528.
Carion (Alain), Météorites, Alain Carion éditeur, 3ème éd., 2009, 65 pages.
CNES, À qui appartient l’espace ?, 14 juin 2010.
Cocca (Aldo Armando), Condición juridica de los meteoritos, in Derecho Espacial para la Gran Audiencia, Association Argentina de ciencias aerospaciales, 1970, p. 73.
Crovisier (Jacques), Les Verne père et fils vont à La chasse au météore.
Delage (Pierre-Jérôme), La condition juridique des météorites, RFDAS, vol. 271, n° 3, 2014, p. 265 (v. aussi le petit article publié sous le même titre en 2013 sur le Blog Dalloz, et encore accessible ici).
Franco (Françoise et Michel), Chercheurs de météorites, Le Cherche Midi, coll. Documents, 2001, 236 pages.
Gounelle (Matthieu), Les météorites, PUF, coll. Que sais-je ?, 2009, 128 pages.
Gounelle (Max) et Gounelle (Matthieu), Météorites et droit des relations internationales, RGDIP, vol. 121, n° 1, 2017, p. 5.
Groupe de travail sur les météorites, sessions de 1964, 1965 et 1966.
Machowski (Jacek), Legal Status of Meteores and Meteorites, Annuaire de l’Association des auditeurs et anciens auditeurs de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 39, 1969, p. 101.
Melguen (Bernard), Les Météorites, messagères de l’espace, Éditions Apogée, coll. Espace des sciences, 2013, 64 pages.
Norton (O. Richard) et Chitwood (Lawrence), Field Guide to Meteors and Meteorites, Springer, 2008, spéc. p. 196.
Pop (Virgiliu), Who Owns the Moon? Extraterrestrial Aspects of Land and Mineral Resources Ownership, Springer, 2010, spéc. p. 52 et s., 148 et s.
Schmitt (Douglas G.), The law of ownership and control of meteorites, Meteoritics & Planetary Science, n° 37, 2002, p. 5.
Note :
(1) Il n’est pas ignoré ici que, de façon classique, les choses communes sont dites inappropriables, non à raison de leur rareté, mais de leur abondance (cf., p. ex., F. Zenati-Castaing et T. Revet, Les biens, PUF, coll. Droit fondamental, 3ème éd., 2008, n° 14, p. 49 : « Certaines choses échappent, par leur nature, à toute appropriation du fait qu’elles ont vocation à servir à tous. […] Leur abondance est telle que les personnes ne recherchent pas leur acquisition, ni n’en font l’objet de leur commerce »). De telle sorte que soutenir la qualité de chose commune d’une météorite exceptionnelle – et, en cela, rare – serait un non-sens juridique. Mais le vrai semble bien que, de plus en plus, des choses sont (ou devraient être dites) communes à raison de leur rareté, de leur amenuisement, voire de leur disparition redoutée, plutôt que de leur abondance (ex. : la biodiversité).
La lumière est la plus belle créature de ce monde, elle vient du ciel et nous en donne le pressentiment
Jean Bousquet, écrivain québécois
Jean Bousquet, écrivain québécois